• pal
    pal
    2023-10-18

    Article II
    Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

    a) Meurtre de membres du groupe;

    b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

    c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

    d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

    e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

    1